Allongement du congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant et flexibilité accrue dans la prise du congé de deuil
Le 15 juillet dernier, a été publiée au Moniteur belge la loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil.
Cette loi modifie l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, plus connu sous le nom d’arrêté royal "petits chômages", dont l’intitulé est remplacé par la formulation suivante : "arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles". Cet arrêté royal s’applique aux travailleurs qui sont engagés dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il s’applique donc aux agents contractuels de la fonction publique.
L’arrêté royal précité est complété par un nouvel article qui contient une série de définitions : placement familial de longue durée, placement familial de courte durée, enfant placé, père et mère d’accueil.
La disposition relative au décès du conjoint est remplacée et prévoit dorénavant comme motif de l’absence, "le décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé". Et la durée de l’absence est de "dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d’un an à dater du jour du décès". Le texte poursuit en précisant qu’à "la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris".
Quant au décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, la durée de l’absence reste de trois jours, mais l’arrêté royal prévoit, ici aussi, la possibilité de déroger à la période pendant laquelle ces trois jours doivent être pris.
La loi ajoute un motif d’absence lié au décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès. La durée de l’absence pour ce motif est de trois jours et la loi prévoit la même possibilité de dérogation que celle citée ci-dessus.
La loi ne modifie pas la durée de l’absence résultant du décès d’un frère ou d’une sœur ou encore d’un grand-parent, mais elle prévoit que, dans cette hypothèse aussi, il peut être dérogé à la période au cours de laquelle le travailleur peut s’absenter pour ce motif.
Enfin, la loi insère le décès d’un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès comme nouveau motif d’absence. Dans pareille circonstance, le travailleur peut s’absenter le jour des funérailles ou à un autre moment, moyennant l’accord de son employeur.
Cette loi du 27 juin 2021 modifie également la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en y complétant les dispositions relatives à l’incapacité de travail. Ainsi, si l’incapacité de travail résultant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle ou d’un accident autre qu’un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail suit immédiatement une période d’absence en raison du décès de l’époux, de l’épouse ou du partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, ces jours d’absence qui sont accordés conformément à l’article 2, 5°, de l’arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d’absence à l’occasion d’événements familiaux ou en vue de l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, sont imputés à partir du quatrième jour sur la période de salaire garanti, à condition que ce quatrième jour suive un troisième jour d’absence autorisé conformément à l’article 2, 5°, de l’arrêté royal précité. Cette règle valant pour les ouvriers, pour les employés et pour les travailleurs domestiques.
Outre l’arrêté royal du 28 août 1963 et la loi du 3 juillet 1978 précités, la loi du 27 juin 2021 modifie également l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État et l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Renseignements : Cellule Personnel-Ressources humaines - http://www.uvcw.be/union/141.cfm
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27.06.2021 Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d’un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil
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