Octroi d'allocations et indemnités aux membres du personnel des pouvoirs locaux - commentaire de la circulaire ministérielle du 31 août 2006
INTRODUCTION
Au début de l'année 2005, le Comité C wallon créait en son sein un groupe de travail chargé de proposer un corps de règles commun à l'ensemble des pouvoirs locaux en matière d'allocations et d'indemnités à octroyer aux membres de leur personnel.
Ce groupe de travail, auquel notre association a apporté sa participation active en qualité de technicien de la délégation du Ministre des Pouvoirs locaux, a déposé ses conclusions au Comité C wallon le 13 mars 2006. Il s'en est suivi la négociation d'un texte qui a fait l'objet d'un protocole d'accord entre les participants au Comité C, protocole d'accord qui est à l'origine de la circulaire du 31 août 2006 (M.B. 12.9.2006) [1].
Il nous paraissait indispensable, dans un but de parfaite information de nos membres, de commenter cette circulaire dans nos colonnes.
CONSIDERATIONS GENERALES
Rôle de l'Union des Villes et Communes de Wallonie au sein du Comité C wallon
La loi du 19 décembre 1974 (loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités) concernant tant les fonctionnaires fédéraux, que régionaux, communautaires ou locaux, plusieurs lieux de négociation ont été mis en place.
On peut sommairement les présenter comme suit:
- le comité commun à l’ensemble des services publics (dit "Comité A");
- le comité des services publics communautaires et régionaux (dit "Comité B");
- le comité des services publics provinciaux et locaux (dit "Comité C"):
. il existe un Comité C fédéral: on y négocie les règles qui concernent le personnel local de l’ensemble du pays, comme le statut du personnel d’incendie;
. il existe plusieurs Comités C régionaux, dont un wallon, présidé par le Ministre des Pouvoirs locaux. On y négocie les règles qui concernent le personnel des pouvoirs locaux wallons;
- les comités particuliers: il y en a un par administration locale. C’est le bourgmestre qui le préside.
Dans le contexte légal actuel et hormis dans les comités particuliers, c’est donc toujours un Ministre qui négocie au nom des communes et non les employeurs locaux eux-mêmes. Les syndicats n'ont donc pas en face d'eux un négociateur qui assume directement l'impact financier des avantages accordés aux agents.
Toutefois, l'Union des Villes et Communes de Wallonie siège au Comité C en qualité de technicien de la délégation du Ministre. Cette position de technicien de l'autorité permet de livrer "en direct" aux Ministres la position des pouvoirs locaux employeurs.
L'Union y remplit un rôle d'information et d'interpellation du Ministre. Mais la position de l'Union reste toutefois délicate car son rôle d'observateur ne lui donne aucun droit de veto. On soulignera, dès lors, que la présence de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ne vaut pas, par elle-même, caution des accords signés entre les Ministres et les syndicats.
Autonomie locale
Pour autant que de besoin, rappelons que les autorités locales disposent, en matière de détermination des statuts administratif et pécuniaire de leur personnel, d'une autonomie qui est consacrée par les articles 41 et 162 de la Constitution et par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
L'autonomie locale est toutefois limitée en matière d'allocations et indemnités par l'article L1212-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (anciennement art. 148 NLC) qui oblige les autorités locales à faire bénéficier leurs agents, dans les mêmes conditions que les agents des services publics fédéraux, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial.
Pour ce qui est des autres allocations et indemnités, les pouvoirs locaux conservent leur autonomie.
C'est dans le cadre de son autorité de tutelle que le Ministre wallon de la Fonction publique précise via la circulaire commentée dans quelle mesure il ne fera pas obstacle à certaines mesures qui seraient prises par l'autorité locale en la matière.
Une circulaire recommande
On distingue en général deux types de circulaires: les circulaires réglementaires et les circulaires non-réglementaires 2[].
Pour mémoire, les circulaires réglementaires constituent des règlements déguisés qui n'ont de valeur que si elles ont été adoptées dans le respect des formalités applicables aux véritables règlements [3].
La circulaire sur laquelle porte notre contribution est une circulaire non réglementaire qui établit une ligne de conduite, c'est-à-dire une circulaire par laquelle l'autorité de tutelle annonce aux autorités qui lui sont subordonnées (les pouvoirs locaux en l'occurrence) les lignes directrices qu'elle entend suivre dans les cas individuels qu'elle aura à traiter.
Il en résulte que la circulaire commentée n'emporte pas d'effet contraignant pour les autorités locales auxquelles elle est destinée. Ce n'est que si lesdites autorités décident d'intégrer ces propositions dans leur statut administratif et pécuniaire dans le respect des formalités prévues par la loi du 19 décembre 1974 [4] et ses arrêtés d'exécution (qui portent les dispositions relatives à la négociation et à la concertation syndicales locales) que ces textes s'imposeront aux autorités locales, en vertu du principe général de droit administratif consacré en jurisprudence [5] "patere legem quam ipse fecisti" selon lequel l'autorité administrative est liée par ses propres règlements réguliers et ne peut y apporter de dérogation d'ordre individuel [6].
C'est pour cette raison que la circulaire souligne que les textes proposés – qui ne forment pas un tout, et au départ desquels les autorités locales peuvent décider de n'appliquer qu'une partie des mesures suggérées – constituent des recommandations qui:
- ne peuvent déroger aux dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur [7];
- constituent une référence pour l'établissement des statuts locaux et provinciaux qui, eux-mêmes:
. doivent être envisagés en tenant compte des spécificités locales ou sectorielles (pas d'application aux membres du personnel des secteurs fédéraux des soins de santé financé par le fédéral dans le cadre des normes Inami, par exemple);
. en intégrant notamment les situations actuelles, les nécessités du service et les impératifs budgétaires (les communes sous plan de gestion, par exemple, devront avoir particulièrement égard au surcoût qui serait engendré par l'application des mesures proposées: ce n'est que dans la mesure où l'application de ces mesures ne risquent pas d'engendrer la réduction des services proposés aux citoyens et la bonne continuité du service public que le Ministre de tutelle ne s'opposera pas à l'application des mesures dont question);
- n'ont pas pour objectif de remettre en cause des avantages déjà acquis [8];
- permettent d'octroyer, dans certaines limites strictes, des avantages qui ne l'étaient pas auparavant.
Un champ d'application à préciser
Dans chaque texte que l'autorité locale déciderait d'intégrer dans son ordonnancement interne en se basant sur les textes recommandés par la circulaire, il conviendra de veiller à bien préciser les agents visés, en se posant la question de l'impact des mesures nouvelles (ne vise-t-on que les agents pourvus d'une nomination définitive ou également les agents contractuels et les agents contractuels subventionnés?).
Par ailleurs, la circulaire implique qu'une attention particulière devra être réservée à l'application de ces textes aux titulaires d'un grade légal dont, on le rappelle, le traitement fixé par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est censé couvrir toutes les prestations normales: des allocations supplémentaires ne peuvent donc en principe leur être allouées [9].
Enfin, la circulaire prévoit expressément la possibilité d'exclure certains titulaires de fonctions de niveau A du bénéfice de certaines allocations (pour prestations supplémentaires et irrégulières): cette exclusion est fondée sur la nature des fonctions des intéressés dont les responsabilités qu'ils endossent entraînent naturellement qu'ils prestent de plus nombreuses heures, engendrant ainsi des prestations irrégulières ou supplémentaires dont la compensation systématique en temps ou en salaire pourrait nuire à la bonne continuité du service public. Il conviendra donc, le cas échéant, que l'employeur local se prononce clairement sur cette exclusion des niveaux A.
Un catalogue de textes
Outre un texte général sur le calcul des cotisations de sécurité sociale sur les allocations et indemnités allouées aux membres du personnel des pouvoirs locaux, la circulaire met l'accent sur 11 textes que nous allons commenter dans les lignes qui suivent.
Ces textes portent sur:
- l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;
- l'allocation de fin d'année;
- le pécule de vacances;
- l'allocation pour prestations supplémentaires;
- l'allocation pour prestations irrégulières;
- l'allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes;
- l'indemnité pour frais funéraires;
- l'indemnité pour frais de parcours;
- l'indemnité pour frais de transport entre domicile et lieu de travail;
- l'indemnité de logement;
- l'indemnité pour frais de séjour.
EXAMEN DES TEXTES PROPOSES
L'allocation pour exercice de fonctions supérieures
Contenu du texte proposé par la circulaire
Cette allocation vise à octroyer un avantage pécuniaire à l'agent qui est chargé d'exercer temporairement et de façon exceptionnelle des fonctions supérieures.
Par fonctions supérieures, le texte vise des fonctions correspondant à un emploi prévu au cadre, d'un grade au moins équivalant à celui dont l'agent est revêtu et auquel est attachée une échelle de traitement plus avantageuse.
Le seul fait qu'un emploi soit vacant au cadre ne justifie pas la désignation temporaire automatique d'un agent à ce poste ni, dès lors, l'ouverture du droit à l'allocation.
La désignation au poste vacant ne pourra, aux termes du texte proposé, avoir lieu que si l'intérêt du service le justifie, ce qui devra être dûment motivé.
Différentes conditions doivent être remplies dans le chef de l'agent à désigner, conditions portant sur la qualité du travail de l'agent et son ancienneté ou les diplômes qu'il possède.
Outre le respect de ces conditions, l'accent est porté sur la bonne marche du service.
Les fonctions supérieures peuvent être attribuées à un agent contractuel si les conditions requises ne sont pas remplies.
Commentaires
Dans le respect de l'intérêt supérieur du service et afin de permettre la bonne continuité du service public, le texte proposé par la circulaire permet de confier l'exercice de fonctions supérieures à un agent statutaire ou à un agent contractuel si aucun agent statutaire ne remplit les conditions requises.
Au rang de ces conditions, il convient de prendre en compte l'absence d'inconvénients engendrés par cette désignation pour la bonne marche du service. En d'autres termes, si un agent statutaire et un agent contractuel sont tous les deux jugés aptes à l'exercice des fonctions supérieures mais que, par exemple, la désignation de l'agent statutaire risque de désorganiser un service, l'autorité locale qui aura adopté ce texte pourra préférer confier ces fonctions supérieures à l'agent contractuel.
Le montant de l'allocation prôné par la circulaire est égal à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de l'emploi correspondant aux fonctions supérieures et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
Ce montant diffère de ce qui est en général d'application au sein des pouvoirs locaux qui, jusqu'ici, distinguent pour la plupart deux périodes d'allocation:
- les huit premiers mois d'exercice ouvrant le droit à une allocation dite de suppléance, pendant laquelle le montant annuel de l'allocation ne peut dépasser le quadruple de la valeur de l'augmentation annuelle moyenne ni le double de la valeur de l'augmentation biennale moyenne de l'échelle la moins élevée attachée au grade de la fonction exercée à titre temporaire;
- la période s'ouvrant après l'expiration de la première période de huit mois étant couverte par une allocation d'intérim, dont le montant est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assurée provisoirement et sa rétribution actuelle.
Cette distinction entre les deux périodes précitées trouve son origine dans l'application d'un ancien arrêté royal du 19 avril 1962 [10].
Il convient de noter que le texte proposé par la circulaire ne pourra trouver application dans le cas où un agent sera désigné pour exercer temporairement les fonctions du secrétaire communal dès lors que dans ce cas, c'est l'article L1124-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui trouve à s'appliquer. Pour rappel, celui-ci dispose que "Le secrétaire faisant fonction jouit, pour chaque journée de prestations, d'un traitement égal à un trois centième du traitement moyen de l'échelle de l'emploi, à moins qu'il ne soit choisi parmi les agents de la commune. Dans ce cas, s'il exerce les fonctions pendant plus d'un mois, il perçoit une allocation calculée suivant les règles fixées par le Gouvernement".
Avant l'adoption du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, c'était l'article 51 de la nouvelle loi communale qui était d'application et qui renvoyait, pour ce qui concerne l'agent communal désigné secrétaire faisant fonction, aux dispositions élaborées par le Roi. Puisqu'il s'agissait du seul arrêté royal portant des dispositions en matière d'allocations pour fonctions supérieures visant les agents des communes, c'est cet arrêté royal de 1962 qui était appliqué.
Comme l'article précité du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'est contenté de reprendre le contenu de l'ancien article 51 de la nouvelle loi communale en adaptant la terminologie au transfert de compétences vers la Région (le terme "Roi" étant remplacé par "Gouvernement"), et tant qu'aucun arrêté du Gouvernement wallon n'a été adopté pour abroger ou modifier l'arrêté royal du 19 avril 1962, voire pour prévoir un régime spécifique applicable aux secrétaires faisant fonction en exécution de l'article L1124-20, l'arrêté royal de 1962 est toujours d'application dans cette hypothèse de l'agent communal exerçant les fonctions supérieures de secrétaire communal.
L'allocation de fin d'année
Contenu du texte proposé par la circulaire
Le texte proposé prévoit la possibilité d'octroi d'une allocation de fin d'année à l'ensemble des membres du personnel.
Le montant de cette allocation (composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable) est fonction de la rémunération perçue au cours de l'année concernée, sur base de prestations complètes ou incomplètes.
Des règles de plafond sont prévues pour les agents bénéficiant de deux ou plusieurs allocations de fin d'année en raison d'un cumul de fonctions dans le secteur public.
Commentaires
La plupart des pouvoirs locaux se sont calqués sur l'arrêté royal du 23 octobre 1979 (M.B. 22.11.1979) pour déterminer les modalités d'octroi de cette allocation facultative.
Le mode de calcul prévu par le texte proposé par la circulaire est conforme à l'arrêté royal précité, en prévoyant une partie forfaitaire et une partie variable à l'allocation de fin d'année.
L'influence de certains événements ou de certains congés (outre ceux proposés par l'article 3, par. 4 du texte) sur l'octroi de l'allocation de fin d'année fera l'objet d'un examen dans le cadre de la suite des travaux du groupe de travail au sein du Comité C, qui sera spécialement dédicacé aux congés.
Le pécule de vacances
Contenu du texte proposé
Le texte proposé prévoit l'octroi d'un pécule de vacances aux membres du personnel statutaire et contractuel des pouvoirs locaux.
Commentaires
Pour rappel, les pouvoirs locaux ne bénéficient pas, en la matière, d'une totale autonomie.
En vertu de l'article L1212-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ancien art. 148 NLC) "les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial".
Les règles portées par l'arrêté royal du 30 janvier 1979 [11], en ce compris ses modifications ultérieures, sont donc applicables aux agents statutaires des pouvoirs locaux. En vertu de l'article 4bis de l'arrêté royal précité, introduit par l'arrêté royal du 7 juillet 2002 [12], "(…) chaque autorité octroiera, selon des modalités qu'elle détermine, au plus tôt en 2002 et au plus tard à partir de 2009, un pécule de vacances dont le montant est compris entre 65 % et 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances".
En ce qui concerne les pouvoirs locaux, la Convention sectorielle 2001-2002 mentionne qu'"une augmentation du pécule de vacances dans une fourchette située entre 65 % et 92 % du montant de la rémunération mensuelle peut être négociée localement, à charge pour les pouvoirs locaux de négocier à leur niveau un phasage éventuel débutant au plus tôt en 2004 et se terminant au plus tard en 2009.
(…)
Les agents bénéficieront en tout cas d'un pécule de vacances au moins égal à celui perçu avant l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de ce pécule, dans la fourchette 65 % - 92 %.
Enfin, ce cadre de négociations s'appliquera également aux centres publics d'aide sociale et aux associations chapitre XII pour garantir une uniformité au niveau des différentes institutions locales".
En d'autres termes, les pouvoirs locaux devront octroyer, d'ici 2009, un pécule de vacances dont le montant atteindra au minimum 65 % du montant de la rémunération mensuelle de l'agent concerné, étant entendu que les agents devront, via ce nouveau mode de calcul, bénéficier d'un pécule de vacances au moins égal à celui perçu en vertu de l'ancien calcul.
Par une circulaire du 27 janvier 2005 [13], le Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique a en outre souligné qu'il ne s'opposera pas à ce que la balise en matière de personnel intègre les charges dues à l'application de la Convention collective 2001-2002 (pécule de vacances et possibilité d'augmentation du traitement des agents à hauteur de 1 %) "à condition que, à l’instar de l’application de la RGB pour les communes sous plan d’assainissement et de gestion, la revalorisation du pécule soit octroyée par tranches.
La formule d’étalement sera soumise à l’avis favorable du centre. [Centre régional d'Aide aux Communes]
A contrario, la commune qui accorderait la totalité de la revalorisation ou de manière accélérée devra fournir la preuve que cette décision ne remet pas en cause l’objectif d’équilibre budgétaire et s’engagera à ne pas solliciter l’aide exceptionnelle pour cette revalorisation en mettant en œuvre, le cas échéant, différentes mesures additionnelles".
En d'autres termes, les pouvoirs locaux ne sont pas tenus d'octroyer un pécule de vacances s'élevant à 92 % de la rémunération d'ici 2009, la seule obligation quantitative en la matière consistant en l'octroi d'un pécule se situant dans une fourchette allant de 65 à 92 % de la rémunération, dans le respect des montants applicables avant l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul.
L'autonomie communale peut donc trouver à s'exprimer dans ces limites: c'est, on le rappelle, la raison pour laquelle a été créée la prime fédérale dite "Copernic", dont le but était d'augmenter le pécule de vacances des agents de l'Etat sans lier les pouvoirs locaux auxquels, on l'a signalé, l'arrêté royal de 1979 est rendu applicable.
Enfin, rappelons que, pour ce qui concerne ses agents contractuels, l'autorité locale a le choix, en matière de pécule de vacances, entre l'application du régime des fonctionnaires, d'une part, et l'application du régime des travailleurs du secteur privé, d'autre part [14], et ce, en vertu de l'article 17 de la loi du 26 juin 1992 [15], tel que modifié par l'article 59 de la loi du 25 janvier 1999 [16] qui dispose que "les agents des communes, des associations de communes et des établissements subordonnés aux communes, autres que les agents contractuels subventionnés [17] visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, sont soumis soit au régime des vacances annuelles visé à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume, soit au régime des vacances annuelles visé au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Il appartient au conseil communal de déterminer le régime des vacances annuelles applicable".
Selon le choix qui aura été opéré par l'autorité locale, le régime applicable aux contractuels en matière de pécule de vacances pourra donc être soit celui de l'arrêté royal du 30 mars 1967 (régime "secteur privé"), soit celui organisé par l'arrêté royal du 30 janvier 1979 (régime "secteur public") [18].
Allocation pour prestations supplémentaires
Contenu du texte proposé par la circulaire
Cette allocation, qui est fréquemment appelée allocation pour prestations exceptionnelles, vise à dédommager l'agent qui est astreint à continuer le travail en dehors des heures normales telles que définies localement.
Le texte proposé aux pouvoirs locaux, qui est calqué, en grande partie, sur un arrêté royal du 12 février 1963 (M.B. 15.2.1963) précise que le bénéfice de cette allocation peut être octroyé à tout agent (statutaire ou contractuel, à temps plein ou à temps partiel) à l'exception des titulaires d'un grade légal. Le texte prévoit également la possibilité d'excepter de son bénéfice les titulaires de fonctions dirigeantes de niveau A.
Est qualifiée de supplémentaire la prestation qui entraîne un dépassement du nombre d'heures normal de prestations tel qu'il est défini au niveau local, via le règlement de travail.
Plutôt que d'octroyer un sursalaire, l'autorité peut estimer plus opportun d'octroyer des congés compensatoires, dans le respect des exigences du bon fonctionnement du service.
Quant au montant de l'allocation qui est proposé, il s'élève à 1/1976ème de la rémunération globale annuelle brute, pour un régime de 38 heures semaine. La fraction précitée résulte donc de 38 heures de prestations sur 52 semaines par an. Si le régime de travail est de par exemple 36 heures, l'adaptation proportionnelle proposée par la circulaire impliquera un tantième de 1/1872ème (soit donc 36 x 52).
L'allocation précitée pourra être majorée de 25 % lorsque les prestations supplémentaires entraînent non seulement un dépassement de l'horaire journalier normal, mais également un dépassement de l'horaire hebdomadaire normal. Une majoration de 50 % pourra être prévue en cas d'heure supplémentaire effectuée entre 20 heures et 6 heures du matin, ou le samedi.
Le texte commenté prévoit également la possibilité d'octroi d'une allocation à l'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service pour participer à un travail imprévu et urgent.
Commentaires
Le texte sur les prestations supplémentaires est sans doute celui qui suscite le plus de questions.
Pour éviter d'éventuelles difficultés d'application d'un texte qui, sans doute, mériterait quelques aménagements, nous croyons bon de rappeler les différents éléments qui suivent.
- La limite de l'autonomie communale en matière de temps de travail
Les pouvoirs locaux ne disposent pas d'une complète autonomie en ce qui concerne la durée du temps de travail. La majorité des agents des pouvoirs locaux entrent dans le champ d'application de la loi du 14 décembre 2000 [19]. Ne sont pas visés par cette loi les membres du personnel du secteur public relevant des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène: en d'autres termes, les membres du personnel des CPAS exerçant leur activité professionnelle au sein d'une maison de repos (MR) ou maison de repos et de soins (MRS) ne relèveront pas des dispositions de la loi précitée de 2000, mais bien de la loi du 16 mars 1971 [20].
- La loi du 14 décembre 2000 prévoit que les travailleurs ont droit au cours de chaque période de 24 heures à une période minimale de 11 heures de repos consécutives entre la cessation et la reprise du travail. Des dérogations sont cependant prévues.
Sauf exception prévue par la loi, un travailleur ne peut être amené à prester plus de 11 heures de travail par jour. Les dérogations précitées ne sont admises que dans la mesure où des périodes de repos compensatoires sont octroyées dans les 14 jours qui suivent.
Outre un temps de pause minimal dès que les prestations dépassent 6 heures par jour, est aussi visé par la loi le travail du dimanche.
Est également prévue la durée hebdomadaire moyenne qui ne peut être dépassée: celle-ci est de 38 heures/semaine, sur une période de référence de 4 mois. Un dépassement de cette limite est donc autorisé par la loi, pour autant que:
. la moyenne soit respectée sur une période de 4 mois;
. sans que, par semaine, on ne dépasse 50 heures de travail.
Des périodes de repos compensatoires sont octroyées dans la période de référence de 4 mois.
La loi du 14 décembre 2000 fixe également la durée minimale de congés payés (24 jours ouvrables pour des prestations complètes), ainsi que l'interdiction de principe [21] du travail de nuit.
- La loi du 16 mars 1971, qui, en matière de durée du temps de travail, s'applique aux membres du personnel des pouvoirs locaux non visés par la loi du 14 décembre 2000 prévoit notamment:
. une interdiction de principe (assortie d'exceptions) du travail du dimanche;
. une durée de travail qui ne peut dépasser huit heures par jour (ou neuf heures si le régime de travail prévoit au moins un demi-jour de repos par semaine en plus du repos dominical), et 40 heures par semaine, mais ces limites peuvent être dépassées dans une certaine mesure via une modification du règlement de travail, en vertu de l'article 20bis de la loi. Le principe du dépassement des limites de 8 (ou 9) heures et 40 heures est en outre généralisé par l'article 22 de la loi pour ce qui concerne le travail effectué en équipes successives.
L'article 29 de la loi prévoit la manière dont est rémunéré le travail supplémentaire en précisant les cas et les conditions dans lesquels il peut être considéré que le travail effectué en dehors de certaines limites horaires n'est pas du travail supplémentaire: nous y renvoyons notre lectorat.
. une interdiction (assortie d'exceptions) du travail de nuit, des temps de pause lorsque les prestations dépassent six heures de travail par jour et des intervalles de repos entre la cessation et la reprise du travail sont également prévus par la loi.
Les dispositions des deux lois résumées - de façon très succincte - dans les lignes qui précèdent constituent donc le socle contraignant de base en matière de temps de travail. On remarquera qu'aucune obligation de sursalaire ne ressort de la loi de 2000, et que la loi de 1971, dans les cas où elle trouve à s'appliquer pour les pouvoirs locaux, permet de limiter l'obligation de sursalaire, pour autant que soient respectées certaines limites horaires moyennes, sur une période de référence de plusieurs mois (et pas hebdomadaire).
On soulignera en outre que, en vertu de la loi du 14 décembre 2000, toute heure prestée dépassant la moyenne de 38 heures hebdomadaire sur une période de référence de 4 mois doit faire l'objet d'un congé compensatoire (art. 8, par. 3). Dès lors, même si l'employeur local prévoit le système du sursalaire pour toute heure dépassant la durée "normale" de travail, il devra, pour respecter le prescrit de la loi de 2000, octroyer également une compensation "en temps" si la durée moyenne de 38 heures/semaine sur la période de référence précitée est dépassée… Les autorités locales veilleront donc à prendre les mesures nécessaires pour éviter d'assumer deux fois le coût de la même heure supplémentaire, et évaluer dans quelle mesure les recommandations portées par la circulaire sont viables au niveau local!
- La notion d'horaire normal devra également faire l'objet de précisions dans le texte qui sera adopté au niveau local. Ainsi, le texte proposé par la circulaire évoque, en son point 4, qu'une allocation "pourra être octroyée pour toute heure de travail supplémentaire (…) dépassant le nombre d'heures de prestations normal", sans préciser s'il s'agit de l'horaire hebdomadaire ou journalier. L'alinéa 2 de ce point 4 n'apporte aucune clarification quant à cet aspect. Notons qu'il semble toutefois ressortir du point 8 du texte proposé par la circulaire que l'on vise l'heure supplémentaire par rapport à la durée hebdomadaire de travail. Pour lever toute équivoque, entretenue par la seconde phrase de l'alinéa 2 du point 4, une clarification par l'autorité locale de ce point 4 nous semblerait plus que judicieuse.
- Le texte commenté propose également que l'autorité locale octroie une bonification horaire de 50 % (plutôt que 25 %) pour toute heure prestée un samedi, sans distinguer selon que le samedi entre ou non dans les prestations normales de travail de l'agent concerné. Sur cet aspect, nous renvoyons le lecteur à notre commentaire repris sous le thème "allocation pour prestations irrégulières".
Allocation pour prestations irrégulières
Contenu du texte proposé par la circulaire
Cette allocation vise à indemniser l'agent astreint à des prestations du week-end ou nocturnes. La gratification peut être pécuniaire ou prendre la forme de congés compensatoires.
Si la gratification prend la forme pécuniaire, le texte prévoit une allocation de 25 % du taux horaire par heure de prestation nocturne, de 50 % maximum par heure de prestation du samedi, et de 1/1976ème de la rémunération globale annuelle brute par heure de prestation dominicale (en cas de régime de 38 heures/semaine).
Le texte examiné autorise le cumul entre les allocations nocturnes et de week-end. Par contre, le cumul entre l'allocation pour prestations supplémentaires et l'allocation pour prestations irrégulières n'est pas autorisé. Dans ce cas, l'agent bénéficiera du régime le plus favorable.
Une allocation de permanence est également prévue: le texte propose un montant de 1 euro par heure à l'indice 138,01. La voie de la bonification horaire peut y être préférée.
Commentaires
Le texte de la circulaire propose que les prestations du dimanche soient gratifiées d'une allocation pouvant s'élever, au maximum, à 1/1976ème de la rémunération annuelle brute (1 heure de travail dominicale sera donc payée 2 heures, ou gratifiée d'un congé compensatoire de 2 heures). Les prestations du samedi pourraient quant à elles être gratifiées d'une allocation s'élevant au maximum à 50 % de l'allocation horaire normale (1 heure payée 1 heure 30).
Comme le souligne le préambule de la circulaire, les recommandations qu'elles portent doivent être envisagées "en tenant compte des spécificités locales ou sectorielles et en intégrant, notamment, les situations actuelles, les nécessités du service et les impératifs budgétaires".
Il convient ainsi que les autorités locales qui décideraient de suivre la voie proposée par la circulaire le fassent en tenant compte des impacts budgétaires qu'une mesure telle que la gratification d'un sursalaire de 50 % pour les prestations du samedi pourrait engendrer. L'autorité locale pourrait ainsi considérer qu'il convient de faire une distinction entre les prestations du samedi qui relèvent du régime horaire normal de travail de l'agent intéressé tel qu'il ressort du règlement de travail, et les autres prestations du samedi [22]. Au vu du nombre croissant des missions qui sont mises à la charge des pouvoirs locaux, cette distinction peut s'avérer importante [23]. Dès lors qu'une autorité supérieure impose de nouvelles charges aux pouvoirs locaux, il semblerait difficilement acceptable que le surcoût engendré incombe au niveau local. Le surcoût se traduisant, en l'occurrence, par un sursalaire pour prestations irrégulières, ou par un coût "administratif" résultant du travail qui n'aura pu être réalisé par l'agent à qui on aura octroyé par exemple un repos compensatoire de 7 heures 30 pour 5 heures de prestation du samedi.
Le problème est d'autant plus patent pour ce qui concerne les missions nouvelles qui incomberont aux communes et que celles-ci n'auront pu prévoir: décider dès à présent l'octroi de sursalaire pour toute prestation du samedi pourrait engendrer un effet négatif que la circulaire elle-même tend à éviter en précisant qu'il convient que cette mesure (relative aux prestations du samedi) "intègre la notion d'intérêt du service et n'aboutisse pas à limiter l'accès au service public qui doit être une préoccupation fondamentale des actions locales et provinciales". L'autorité de tutelle veillera donc à ce que ne soient pas prises des mesures qui engendreraient ou risqueraient d'engendrer, in fine, une diminution de l'offre de service de l'autorité de proximité.
Il convient donc que les pouvoirs locaux soient attentifs aux répercussions financières de nouvelles orientations en matière d'allocations et indemnités en général et d'allocation pour prestations irrégulières en particulier. On notera ainsi qu'un grand nombre de pouvoirs locaux appliquent actuellement un sursalaire (ou une compensation horaire) limitée à 25 % du traitement horaire, et non 50 %.
Notons en outre que le surcoût des prestations du samedi, déjà problématique pour les communes, l'est d'autant plus pour les CPAS qui ont plus de services de proximité et dont les membres du personnel non financés par ailleurs entrent dans le champ d'application de la circulaire (on pense par exemple au personnel d'entretien des locaux des MR et MRS).
Allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes
Une allocation peut être octroyée aux agents des pouvoirs locaux qui sont astreints occasionnellement ou sporadiquement à l'exercice de tâches dangereuses, insalubres ou incommodes.
La circulaire exclut du bénéfice de cette allocation les agents dont l'échelle de traitement prend déjà en compte l'exercice de telles tâches (échelle spécifique ou octroi d'une échelle attachée à une fonction supérieure à celle effectivement exercée).
Les recommandations portées par la circulaire en la matière s'inspirent fortement de l'arrêté royal du 17 novembre 1976 sur lequel se basent déjà de nombreux pouvoirs locaux [24].
L'arrêté précité prévoyait cependant 3 niveaux d'allocation: les travaux visés aux points h, i, et j de l'article 4, B, donnaient lieu à une allocation de 10 % et non de 25 %.
Comme l'ancienne réglementation, la circulaire recommande de ne pas permettre le cumul entre les allocations visées aux rubriques A et B de l'article 4.
Indemnité pour frais funéraires
En matière d'indemnités pour frais funéraires, un certain nombre de pouvoirs locaux se calquaient jusqu'à présent sur l'arrêté royal du 21 décembre 1965 arrêtant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès de certains agents des provinces et des communes [25].
La circulaire commentée a pris l'option de se calquer plutôt sur la réglementation – plus récente – applicable aux agents des services publics fédéraux et portée par un arrêté royal du 8 juillet 2005 [26].
Lesdites recommandations visent donc tant les agents statutaires qui sont en activité de service, en disponibilité pour maladie ou infirmité ou en non-activité du chef d'absence pour convenance personnelle que les agents contractuels.
Cette indemnité est attribuée à la ou aux personnes qui justifient avoir pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés. Elle n'est cependant pas due aux personnes déchues du droit de succession en vertu des articles 727 et 729 du Code civil [27].
On remarquera que la réglementation sur laquelle se fondent les recommandations de la circulaire n'a pas prévu de délai endéans lequel l'autorité devra accéder à la demande introduite par la personne justifiant avoir exposé les frais funéraires. Si plusieurs personnes se sont partagé les frais, il est possible qu'elles n'introduisent pas la demande simultanément. Afin d'éviter de verser la totalité de l'indemnité à la première personne sollicitant cette intervention de l'ancien employeur local, il pourrait être judicieux que l'autorité locale, qui désirerait adapter sa réglementation propre dans le sens recommandé par la circulaire, se ménage un délai de x semaines avant de donner droit à la demande d'allocation afin de laisser un laps de temps nécessaire aux autres créanciers pour faire valoir leur créance à charge de l'autorité locale [28].
Indemnité pour frais de parcours
Nombre de pouvoirs locaux se fondent jusqu'à présent sur l'arrêté royal du 29 décembre 1965 [29] pour octroyer une indemnité pour frais de parcours aux membres de leur personnel astreints à des déplacements de service.
D'autres s'inspirent des dispositions applicables aux agents de l'Etat, portées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 [30], et pour lesquels une circulaire ministérielle précise annuellement les montants applicables [31].
Le texte proposé par la circulaire commentée s'inspire des dispositions applicables aux agents de l'Etat, en ne reprenant pas les distinctions de classes en fonction du grade de l'agent concerné et en intégrant des dispositions relatives à l'utilisation d'une bicyclette personnelle, à l'instar de ce qui est prévu pour les agents de la Région wallonne, en vertu des articles 536 et suivants du Code de la fonction publique wallonne [32].
Indemnité pour frais de transport entre domicile et lieu de travail
En vertu de la loi du 27 juillet 1962 [33] et de l'arrêté qui l'exécute [34], les autorités locales sont tenues de rembourser un certain montant de l'abonnement de train que ses agents utilisent pour se rendre au travail. Ce montant est adapté annuellement [35] et est fonction du type d'abonnement et de la distance parcourue.
Les autres modes de déplacement ne doivent pas obligatoirement faire l'objet d'un remboursement par l'employeur.
Le texte proposé par la circulaire recommande cependant:
- pour ce qui concerne les déplacements en train: de porter l'intervention de l'employeur à 88 % du prix d'une carte-train de 2ème classe, dans la mesure de la capacité financière de l'institution locale;
- pour ce qui concerne les autres modes de transport en commun (bus, tram, métro) organisés par les sociétés régionales de transports publics, une intervention de 88 % dans le prix de l'abonnement concerné.
Le texte de la circulaire propose également une intervention de l'employeur local dans le coût de l'utilisation d'un véhicule personnel pour se rendre sur les lieux du travail, dans certaines hypothèses bien précises et moyennant le respect de certaines conditions, qui étaient déjà visées par les circulaires du 14 novembre 2001 [36] et du 9 décembre 2004 [37].
La circulaire commentée, se fondant sur les dispositions applicables aux agents de la Région, recommande enfin une intervention de l'employeur en cas d'utilisation par l'agent d'une bicyclette personnelle.
Indemnité de logement
La circulaire envisage la possibilité d'octroi d'une indemnité de logement en se calquant sur un arrêté royal du 19 avril 1962, que certains pouvoirs locaux avaient intégré dans leur statut.
Indemnité pour frais de séjour
Le texte recommandé par la circulaire est calqué sur un arrêté royal du 21 juin 1965 [38]. Contrairement au texte d'origine, le texte proposé ne reprend pas de montants distincts selon les grades des agents concernés, des montants uniques selon la durée du séjour sont donc recommandés. On notera que, ce faisant, la mention reprise sous l'alinéa 2 du point 4 (qui stipule que "les agents chargés de fonctions supérieures à celles de leur grade peuvent bénéficier de l'indemnité pour frais de séjour attachée au grade dont ils exercent les fonctions") n'a pas lieu d'être, et devra être retirée si l'autorité locale décide d'intégrer les recommandations de la circulaire en établissant le principe d'une indemnité pour frais de séjour sans distinction de grade.
CONCLUSION
Comme l'écrivit Philippe Néricault Destouches, "La critique est aisée, et l'art est difficile (…)" [39].
Rédiger une circulaire sur les allocations et indemnités pour les membres du personnel des pouvoirs locaux n'est pas entreprise des plus faciles.
Nous avons néanmoins cru bon d'oublier la suite du vers de l'auteur précité [40], afin d'informer au mieux nos membres.
Car l'enjeu est d'importance: les dépenses en personnel grèvent en effet chaque année quelque 60 % des budgets communaux. Toute augmentation des traitements et salaires alloués aux membres du personnel doit donc être décidée en plein connaissance de cause, et sans aucune précipitation. Dans cette optique, on se souviendra que, dans le cadre du plan dit "Marshall", un axe 6 porte sur la nouvelle gouvernance. Il y est notamment mentionné que les communes et les provinces seront invitées à maîtriser leurs dépenses de personnel.
L'objectif du présent commentaire n'est cependant aucunement de freiner ou retarder une démarche louable et qui consiste à apporter plus de clarté dans un ensemble de mesures hétéroclites au bénéfice de ceux qui sont au devant de la scène communale et permettent au secteur public local de fonctionner du mieux qu'il peut. Bien au contraire, ce commentaire visait à rendre l'adoption de ces textes plus aisée pour les autorités locales en rappelant les implications de ces mesures, en pointant du doigt les éventuelles lacunes que comportent les textes proposés ou en se contentant parfois d'en planter le décor historique.
La trame de la pièce a été écrite, place maintenant aux autorités locales pour y apporter les dernières précisions avant que ne soient frappés les trois coups!
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- [Remonter] Rappelons que la commune étant un service public, le respect des principes généraux de droit administratif l'amène à évoluer au gré de l’intérêt général. Cette loi du changement implique la mutabilité du statut du personnel qui ne s'accommode guère de la conclusion de conventions collectives telles qu'elles sont organisées, pour le secteur privé, par la loi du 5.12.1968. Les pouvoirs locaux devant pouvoir modifier unilatéralement les règles applicables aux membres de leur personnel si l’intérêt général le requiert, la loi du 19.12.1974 (M.B. 24.12.1974) prévoit l'obligation de négociation de ces modifications avec les organisations syndicales sans pour autant qu'un accord ne doive forcément intervenir: sera dans ce cas acté un protocole de désaccord.
- [Remonter] V., en ce sens, Ph. Bouvier, Eléments de droit administratif, De Boeck, Bruxelles, 2002, p. 36 et s.
- [Remonter] Une circulaire sera qualifiée de "réglementaire" quand elle contient des règles de droit nouvelles. Comme le souligne Ph. Bouvier (op. cit. p. 36), "une circulaire présentée par son auteur comme étant interprétative ou indicative perd ce caractère, pour être qualifiée de réglementaire, si, en réalité, elle ajoute au droit positif. Elle s'apparente alors à un véritable règlement et s'avère généralement irrégulière parce qu'elle a été prise par un auteur incompétent ou qu'elle n'a pas été assortie des formalités propres aux véritables règlements, comme la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat".
Le Conseil d'Etat (v. C.E., 29.10.1991, n° 37.962 et C.E., 6.6.2000, n° 87.855) estime qu'une circulaire a une portée réglementaire lorsque les éléments suivants sont réunis: la circulaire ajoute quelque chose à la loi, elle formule des règles générales et abstraites, elle revêt, d'après la manière dont elle est rédigée, un caractère impératif aux yeux de ses auteurs, elle a comme auteur une autorité qui dispose de la compétence réglementaire pour la matière traitée et elle est adressée aux personnes ou aux services chargés d'aider l'autorité normative dans l'application de la loi.
Dès lors, si une circulaire s'apparente, par la présence de ces caractéristiques, à un véritable règlement, elle devra être considérée comme irrégulière lorsqu'elle n'a pas été assortie des formalités adéquates. - [Remonter] L. 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, M.B. 24.12.1974.
- [Remonter] V., notamment, C.E., 21.1.1982, Muls c. CPAS de Saint-Trond et Communauté flamande, n° 21.926, R.A.C.E, p. 108.
- [Remonter] V. en ce sens P. Lewalle, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier – Coll. de la Faculté de Droit de l'Université de Liège, 2002, p. 824.
- [Remonter] On ajoutera que ces dispositions locales devront également s'effacer devant les dispositions légales ou réglementaires futures, dans le respect de la hiérarchie des normes: si l'une ou l'autre réglementation régionale ou fédérale venait à intervenir, les dispositions locales issues de la circulaire devront être adaptées.
- [Remonter] Signalons cependant que l'autorité locale pourrait revenir sur des avantages octroyés auparavant: la mutabilité du statut et l'intérêt général s'opposent à une quelconque notion de "droits acquis" pour les statutaires. La diminution ou le retrait d'un avantage pécuniaire aux agents statutaires ne pourra cependant être opéré que dans le respect de la négociation ou de la concertation syndicales (L. 19.12.1974 et ses arrêtés d'exécution), et en tenant compte de la notion de droits minimaux qui, on le rappelle, ne fixe pas un minimum à octroyer par l'employeur local à ses agents, mais détermine simplement un aspect de la procédure: le lieu de négociation étant différent selon que l'on veut négocier une mesure inférieure au seuil dit de "droit minimal" ou non. Sur ce point, v. notre contribution in L'année communale 2004/2005, UVCW, p. 42 et s. ainsi que P. Despretz, Les droits minimaux, une matière qui ne va pas de soi, Mouv. Comm. 11/2001, p. 473.
La mention, dans la circulaire, selon laquelle les recommandations du Ministre n'ont pas pour objet de remettre en cause des avantages déjà acquis signifiant simplement que l'autorité de tutelle ne reviendra pas sur une approbation préalablement donnée même si l'avantage visé par ladite approbation dépasse ce qui est prôné par la circulaire commentée. - [Remonter] V. en ce sens Q.R. Sén., 14.9.1993, 1992-93, (73), 3770-3772, ainsi que Ch. Havard, Manuel pratique de droit communal, Bruges, La Charte, 2000, p. 328.
- [Remonter] A.R. 19.4.1962 rel. à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, M.B. 30.4.1962.
- [Remonter] A.R. 30.1.1979 rel. à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume, M.B. 7.2.1979. On rappelle que cet arrêté royal est également applicable aux mandataires exécutifs locaux. Cependant, la décision que prendrait l'autorité locale d'octroyer un pécule de vacances à ses agents sur base du nouveau type de calcul tel que décrit ci-dessus n'a pas d'incidence sur le montant du pécule alloué aux mandataires. Certes, en vertu de l'art. L1123-15 CDLD et de l'A.R. du 16.11.2000 qui exécute cet article et renvoie lui aussi aux dispositions de l'A.R. du 30.1.1979 précité, l'autorité locale sera amenée à octroyer à ses mandataires un pécule de vacances se situant également dans cette fourchette (A.R. 30.1.1979, art. 4bis). Mais l'application de cette mesure aux mandataires exécutifs devra faire l'objet d'une décision communale les visant spécifiquement.
- [Remonter] A.R. 7.7.2002 modifiant l'A.R. du 30.1.1979 rel. à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume, M.B. 18.7.2002.
- [Remonter] Circ. 27.1.2005 rel. à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus, M.B. 10.2.2005.
- [Remonter] Projet de loi portant des dispositions sociales, Ch. repr., sess. ord. 1997-1998, n° 1722/1, p. 10.
- [Remonter] L. 26.6.1992 portant des dispositions sociales et diverses, M.B. 30.6.1992.
- [Remonter] L. 25.1.1999 portant des dispositions sociales, M.B. 6.2.1999.
- [Remonter] Pour ce qui concerne les ACS (APE), on soulignera que le choix entre le régime privé et le régime public peut désormais également être opéré par l'autorité locale dès lors que le régime spécifique de pécule de vacances qui leur était applicable en vertu de l'art. 8 de l'A.R. n° 474 du 28.10.1986 a été abrogé par l'art. 36 du décret de la Région wallonne du 25.4.2002 rel. aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, M.B. 24.5.2002. Il en résulte que, désormais, les dispositions légales propres au secteur privé en matière de pécule de vacances s’appliquent pour autant que l’autorité locale n'ait pas opté pour le régime "secteur public". En d'autres termes, on appliquera le même régime aux contractuels subventionnés qu'aux contractuels "traditionnels". La communication 2004/10 (disponible sur le site internet de l'ONSS APL à l'adresse suivante: (http://onssapl.fgov.be/fr/ss_sz/communications/comm2004/pdf/f10.pdf ) confirme ce propos.
- [Remonter] Il va de soi que le choix de l'application du pécule "public" aux membres du personnel sous contrat devra se faire, à l'égard des contractuels déjà en place, dans le respect des droits acquis de ces derniers.
- [Remonter] L. 14.12.2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, M.B. 5.1.2001.
- [Remonter] L. 16.3.1971 sur le travail, M.B. 30.3.1971.
- [Remonter] En l'assortissant de dérogations.
- [Remonter] L'autorité pourrait ainsi considérer que si le régime horaire normal d'un agent couvre des prestations du mardi au samedi (repos les dimanche et lundi), il n'y a pas lieu à octroyer un sursalaire pour les prestations du samedi.
- [Remonter] On pense par exemple à l'obligation actuelle de tenue de permanence en matière de permis d'urbanisme et de lotir (Cwatup, art. 4) et de permis d'environnement ou de permis unique (Décr. 11.3.1999 rel. au permis d'environnement, art. 26, par. 1er, 2°, et art. 11, al. 2, de l'arrêté-procédure du 4.7.2002: "les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et au moins un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin". Il en est de même, conformément à l'article 39, al.1er de l'arrêté-procédure, pour les demandes de permis unique. Au rang des missions "à venir", on se référera au communiqué du Gouvernement wallon du 4.5.2006 relatif à la démocratie participative qui évoque que "Afin de permettre aux conseillers communaux d’être informés de la manière la plus complète, le Gouvernement wallon s’est entendu sur les points suivants: le secrétaire communal/greffier ou le fonctionnaire désigné par lui devra se tenir à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers. Et ce, pendant au moins deux jours durant les heures normales d’ouverture des bureaux et une fois par semaine en dehors de ces heures normales (…)".
- [Remonter] A.R. 17.11.1976 fixant la limite des dispositions générales relatives à l'octroi, à certains agents des provinces et des communes, d'une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes, M.B. 1.12.1976.
- [Remonter] M.B. 19.1.1966.
- [Remonter] A.R. réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral, M.B. 20.7.2005.
- [Remonter] C. civ., art. 727: "Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions: 1° celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenter de donner la mort au défunt; 2°: celui qui a porté contre le défunt une accusation jugée calomnieuse portant sur un fait punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité; l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice". C. civ., art 729: "L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession".
- [Remonter] Une modification du libellé du point 6 du texte rel. à l'indemnité dont question sera donc nécessaire.
- [Remonter] A.R. 29.12.1965 portant réglementation générale en matière d'indemnités pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces et des communes, M.B. 26.1.1966.
- [Remonter] A.R. 18.1.1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, M.B. 2.2.1965.
- [Remonter] V., pour la période du 1.7.2006 au 30.6.2007, Circ. n°561 – A.R. 18.1.1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours – adaptation du montant de l'indemnité kilométrique, M.B. 5.7.2006.
- [Remonter] A.G.W. 18.12.2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, M.B. 31.12.2003.
- [Remonter] L. 27.7.1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, M.B. 31.7.1962.
- [Remonter] A.R. 28.7.1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, M.B. 31.7.1962.
- [Remonter] Pour la dernière adaptation en date, v. A.R. 25.1.2006, portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, M.B. 3.2.2006.
- [Remonter] M.B. 4.12.2001.
- [Remonter] M.B. 21.12.2004.
- [Remonter] A.R. 21.6.1965 fixant les indemnités pour frais de séjour octroyées au personnel provincial et communal, M.B. 30.9.1965.
- [Remonter] Le Glorieux (1732), acte II, scène V.
- [Remonter] "C'est là ce qui produit ce peuple de censeurs, et ce qui rétrécit les talents des auteurs"…
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