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Mis en ligne le 11 Septembre 2012

Est-il possible de mettre un agent contractuel subsidié, bénéficiaire du régime APE, à disposition d'une entité tierce, sans perte de subside pour l'employeur local?

Le fait que les agents mis à disposition soient des agents engagés par la commune ou le CPAS dans le cadre d’un contrat de travail APE ne change rien au principe d'interdiction porté par l'article 31 de la loi de 87, et aux régimes dérogatoires portés, selon le cas, par les articles 32 et 32bis, 144bis, 60§7 et 61 présentés ou évoqués ci-dessus.

Le maintien de l'octroi des subsides APE est toutefois soumis au nécessaire respect de l'article 2 du décret du 25 avril 2002, qui stipule que les pouvoirs locaux peuvent bénéficier d'une aide annuelle sous forme de points à condition notamment de: "respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs".

Si les mises à disposition sont opérées en vertu de l'article 32 (ou 32bis), il ne fait aucun doute que la condition portée par l'article 2 du décret APE précité est respectée.

A notre avis, il n'y a aucune raison de considérer que l'application des articles 144bis ou des articles 60§7 et 61 de la loi organique est une méconnaissance de la loi de 1987: ces mécanismes sont des dérogations à la loi, à mettre sur le même pied que le dispositif porté par les articles 32 et 32bis. Il serait interpellant de considérer que l'application stricte d'une disposition légale (et postérieure, qui plus est) constitue un non-respect d'une disposition légale antérieure.

Par ailleurs, comme le signalait notre collègue Caroline Francotte dans son article paru au Mouvement communal de mars 2008 [1], "dans les travaux préparatoires du décret APE, il est question du respect non pas précisément de la loi du 24 juillet 1987, qui, pour rappel, interdit la mise à disposition, mais du respect des 'dispositions relatives à la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs [2]'.

Or, il nous semble que l’on peut considérer que l'article 144bis de la nouvelle loi communale et les articles 60, §7 et 61, alinéa 3, de la loi organique des CPAS sont des dispositions relatives à la mise à disposition de travailleurs. Pour autant que la mise à disposition respecte cet article 144bis de la nouvelle loi communale ou, le cas échéant, les articles 60, §7 ou 61, alinéa 3, de la loi organique, elle est donc conforme aux 'dispositions relatives à la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs' et partant à l’article 2 du décret APE.
En ce qui concerne les communes, le Ministre de l’Emploi et de la Formation de l'époque, Philippe Courard, s’est d'ailleurs exprimé en ce sens dans une brochure qui se trouve sur le site de la Région wallonne [3]."

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  1. [Remonter] Page 176
  2. [Remonter] CRW numéro 289/2001-2002, numéro 1, page 10.
  3. [Remonter] http://www.wallonie.be, rubrique : thèmes, emploi, secteur non marchand: pouvoirs locaux, CPAS, asbl, Décret APE pour les Pouvoirs locaux.

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Date de mise en ligne
11 Septembre 2012

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Personnel/RH
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