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Mis en ligne le 11 Septembre 2012

L'article 144bis de la nouvelle loi communale prévoit que la mise d'agents contractuels locaux à disposition de tiers doit avoir une durée limitée, sans autre précision. Qu'est-ce à dire?

Le texte ne précisant pas ce qu'il faut entendre par durée limitée, c'est à l'aune de la nature de la mission envisagée dans le cadre de la mise à disposition qu'il faudra analyser le respect de cette condition. La seule balise qui peut être dégagée provient des travaux préparatoires de la loi ayant introduit l'article 144bis dans la NLC, et desquels il ressort que la mise à disposition ne devrait pouvoir dépasser la durée de la mandature communale, dès lors "qu’une nouvelle majorité doit pouvoir se prononcer sur la poursuite de la mise à disposition. La durée maximale d’une mise à disposition ne pourrait en tout cas excéder les six années d’une législature" [1].

Nous ne partageons pas cette conception selon laquelle toute convention de mise à disposition doit nécessairement se terminer à la fin de la législature communale: l'action de l'administration, la collaboration avec les partenaires œuvrant dans le sens de l'intérêt communal ne suivent pas le calendrier électoral. La continuité du service public, du service rendu au public ne doivent pas s'arrêter arbitrairement à une date donnée [2].

Par contre, nous sommes tout à fait d'accord avec la considération selon laquelle, une fois en place, la nouvelle autorité doit pouvoir "modifier ses priorités" [3], et avoir les coudées franches pour mettre fin à des mises à disposition qu'elle n'estimerait pas judicieuses ou opportunes, voire simplement utiles. Mais plutôt que la fixation artificielle d'un délai maximal et "couperet", il suffit amplement de prévoir dans la convention liant l'autorité locale à un tiers utilisateur des modalités de rupture avec un éventuel préavis d'une durée limitée.

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  1. [Remonter] Doc. parl., Ch., sess. ord., 2000-2001, n°50-458/007, p. 15
  2. [Remonter] Sinon, cela risque d'empêcher, dans les faits, la mise en place de ces collaborations, pourtant légales, avant même l'échéance de la législature si l'on sait que la mise à disposition qui serait nécessaire pour lancer le projet devrait raisonnablement être d'une durée plus longue que les quelques mois éventuels restant avant le renouvellement des autorités politiques. On rappellera, si nécessaire, qu'il n'y a pas de période d'affaires courantes dans le monde local, l'autorité en place conservant la plénitude de ses compétences jusqu'à l'installation des nouveaux élus. La période de prudence invite simplement l'autorité en place à davantage de circonspection, en lui recommandant de motiver plus particulièrement la prise de certaines décisions prises dans une période précédant directement (trois mois en général) l'installation des nouveaux élus.
  3. [Remonter] C-E. Clesse, Rev. droit comm., 2007/4, p 7.

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Date de mise en ligne
11 Septembre 2012

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Personnel/RH
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